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15 juillet 1914 : l’impôt sur le revenu a cent ans

Publié le 15 juillet 2014
"Amours fiscales". A gauche, une caricature représente M. Clemenceau faisant un baise-main à M. Ribot. En légende : I. "Tu m'as promis ton baiser pour ce soir ma brune." (Air connu.) "M. Ribot a reçu le baiser de M. Clemenceau en descendant de la tribune du Sénat, où il venait de défendre l'inpôt sur le revenu." (Les Journaux.). A droite, un enfant, vétu d'un pagne portant l'inscription "Impôt sur le revenu" avec en légende "II. Neuf mois après".

« Amours fiscales », dans Le Rappel, lundi 6 juillet 1914.

L’impôt général sur le revenu est dû, au 1er janvier de chaque année, par toutes les personnes ayant en France une résidence habituelle.

C’est dans le cadre de la loi de finances de 1914, promulguée après de longues discussions et maints allers-retours entre le Sénat et la Chambre des députés, qu’est pour la première fois introduit en France un impôt moderne, général et progressif, sur le revenu.

Déjà esquissé dans le programme de Léon Gambetta en 1869, il est régulièrement proposé et rejeté depuis. Les radicaux-socialistes vont en faire l’une de leurs priorités : ministre des Finances du gouvernement Clemenceau, Joseph Caillaux présente ainsi, en 1907, un projet associant un impôt sur le revenu global du foyer, de caractère progressif, et des impôts proportionnels sur les catégories de revenus (les cédules), destinés à remplacer les "quatre vieilles" (contribution foncière, personnelle mobilière, patentes, portes et fenêtres). Après un long et âpre débat contre les vexations inquisitoriales que pourrait représenter une telle évolution aux dépens du "secret des fortunes" et de la marche des affaires, la Chambre l’adopte finalement le 9 mars 1909 ; mais le blocage du Sénat puis la chute de Clemenceau en juillet 1909 y mettent un terme provisoire.

Le vote de la loi de trois ans et l’inquiétude face au déficit budgétaire rendent toutefois nécessaire la reprise du projet, facilitée par l’entente entre radicaux-socialistes et socialistes.

Jean Jaurès est en effet convaincu de sa nécessité, comme un premier pas vers une République plus solidaire et plus sociale. Il l’affirme, la grande réforme fiscale […] sera la première pierre de touche du radicalisme reconstitué (discours au congrès de la fédération socialiste de la Haute-Vienne, le 24 octobre 1913). Il appelle ainsi les socialistes à voter tous énergiquement, passionnément en sa faveur :

Nous le voterons parce que, quelle que soit la répercussion possible, et il en est toujours, les impôts ainsi établis sur le grand revenu et le grand capital sont moins fatalement répartis et pèsent moins brutalement sur la masse que les impôts directs qui atteignent directement le consommateur ou le paysan sur sa terre et sur son sillon.

Nous le voterons donc et nous le voterons aussi parce qu’il serait scandaleux, je dirais parce qu’il serait humiliant et flétrissant pour la France qu’à l’heure des crises nationales, quand on allègue le péril de la patrie, la bourgeoisie française refuse les sacrifices qu’a consentis la bourgeoisie d’Angleterre et la bourgeoisie d’Allemagne.

Les discussions reprennent dès lors : la loi du 29 mars 1914 transforme la contribution foncière en un impôt de quotité, avec un taux relevé à 4 % et des évaluations révisés tous les vingt ans. Les élections législatives des 26 avril et 10 mai voient la victoire de la SFIO et des radicaux, puis (après l’échec d’Alexandre Ribot) l’arrivée à la présidence du Conseil de René Viviani, favorable à l’impôt sur le revenu.

Un projet d’impôt général progressif, mais plafonné à 2 % et complémentaire aux quatre vieilles, est en conséquence inclus ("incorporé") dans la loi de finances de 1914 : étudié d’abord par la Chambre, il est examiné à partir du 2 juillet par le Sénat, grâce au soutien de Ribot. Les réticences restent vives : l’opposition de droite accuse le Sénat d’avoir abandonné toute dignité ("Chantage politique", L’Écho de Montreuil, 12 juillet 1914) ; certains articles donnent lieu à des renvois et à des réécritures multiples (en particulier, l’article 22, sur la question du contrôle au décès des déclarations des redevables), mais les compromis finissent – à l’extrême fin de la session, le 15 juillet – par permettre l’adoption de la loi :

Voilà des générations qu’on en parle. Grand fait nouveau : l’impôt sur le revenu devient enfin une réalité, oh !, dans des conditions insuffisantes ; mais, si c’est vraiment l’impôt sur le revenu, s’il porte dans son sein le principe vital qui lui permettra de croître, alors j’accepte pour quelques mois qu’il apparaisse comme un impôt de superposition, je l’accepte parce que j’ai la garantie qu’il y a un germe de développement qui m’assure l’avenir […] (Jean Jaurès, intervention à la Chambre des députés, 12 juillet 1914).

AU SÉNAT, LE 2 JUILLET 1914

Intervention d’Alexandre Ribot en faveur de l’incorporation du projet d’impôt sur le revenu au sein de la loi de finances 1914

M. Ribot. […] On oublie notre situation financière, qui devient des plus inquiétantes (Très bien ! très bien !), les dépenses qui nous ruinent, pour continuer avec la Chambre des députés ces dialogues fort éloquents sur le meilleur impôt à trouver, dialogues qui peuvent encore durer pendant des années.

Et pendant ce temps, que deviennent nos finances ? Nous avons perdu une année, depuis le mois de juillet de l'année dernière, pour calculer…

M. Jénouvrier. A qui la faute?

M. Ribot. Je ne récrimine pas : je constate.

Nous avons perdu une année… (Interruptions à droite.)

M. Jénouvrier. Vous avez raison !

M. Clemenceau. Laissez donc parler M. Ribot !

M. Ribot. Je ne cherche pas des applaudissements, je dis la vérité.

Nous avons perdu une année pour l'emprunt, qui aurait pu être fait plus tôt, dans de meilleures conditions qu'aujourd’hui, bien que, cela n'est pas douteux, il doive être un succès pour le crédit de la France. (Très bien! à gauche.)

Qu'avons-nous fait pendant le cours de cette année, pour équilibrer le budget de 1915 ? Nous avons voté une loi que l'on critique quand elle est faite, mais qui est bonne, malgré quelques défauts de rédaction, parce qu'elle préparait l'impôt sur le revenu, c'est la loi relative à l'impôt sur les valeurs étrangères et sur l'augmentation des droits de timbre et de transmission sur les valeurs françaises.

On peut lui adresser des critiques, et on ne les lui ménage pas ; mais nous avons pu ainsi couvrir l'insuffisance de recettes provenant du dégrèvement de la propriété foncière et donner 50 millions à notre budget. Nous sommes bien loin d'avoir supprimé le déficit ! Les appréciations les plus optimistes, celles du ministre des finances, évaluent à 600 millions le déficit initial du budget de 1915, et le Maroc n'y est pas compris.

Messieurs, je déclare que cela est effrayant, que cela doit dominer l'esprit de tout homme qui a été mêlé au Gouvernement de ce pays (Très bien ! à gauche.) et que cela dépasse les responsabilités de ceux qui ont le Gouvernement en mains.

Nous ne devons pas avoir de repos tant que nous n'aurons pas fait le nécessaire pour rétablir l'équilibre ; (Très bien ! très bien ! et vifs applaudissements à gauche.) et le premier devoir du Sénat, c'est de tout faire pour rappeler ce devoir…

M. Henry Bérenger. À la Chambre !

M. Ribot. … pour rappeler, monsieur Henry Bérenger, ce devoir à la Chambre et pour lui en rendre l'exécution plus facile… (Très bien ! très bien ! sur les mêmes bancs.)

M. Clemenceau. Très bien !

M. Ribot. … car, sans un accord entre les deux Chambres, vous conviendrez que nous échangerions des discours, mais que nous ne ferions rien de pratique pour remédier à ce défaut d'équilibre.

600 millions, le Maroc mis à part ! Quel est le pays qui laisserait ainsi le déficit s'installer dans ses finances ?

L'Angleterre, quand elle a eu 400 ou 500 millions de déficit, la même année, l'a comblé par des mesures énergiques et douloureuses qui ont soulevé de grandes oppositions, mais qui du moins ont consolidé son crédit.

Et l'Allemagne ? Il faut bien que je prenne aussi l'exemple de l'Allemagne. Elle nous a donné l'exemple d'une grande surcharge dans les armements, mais en même temps l'exemple d'une nation qui sait faire les sacrifices financiers en même temps que les sacrifices militaires. (Très bien ! très bien ! et applaudissements à gauche.)

Voilà la situation devant laquelle je me suis trouvé, devant laquelle nous nous trouvons tous. Et puisque vous me dites que mes méditations ont été tardives, permettez-moi de rappeler ce que j'ai dit à cette tribune même, dans le grand discours que j'ai prononcé, le 17 février 1914, à propos de l'impôt général sur le revenu.

Voici ce que Je disais à l'honorable M. Caillaux :

"Nous allons vivre dans le déficit et nous donnons à ce pays l'impression qu'après tout il pourrait bien s'y habituer. D'autres pays s’y sont habitués, et ç'a été la perte, comme vous le disiez, de leur crédit, c'est-à-dire d’une part de leurs forces nationales."

En présence d'une situation comme la nôtre, je me reprocherais, messieurs, de n’apporter à cette tribune que des critiques et des solutions négatives. Je tiens à prendre toutes mes responsabilités de conseiller de mon pays. Il y aurait quelque chose de plus courageux, de plus sage et de plus hardi à faire en ce moment.

Journal officiel de la République française. Débats parlementaires. Sénat, séance du 2 juillet 1914, p. 976-977.

Opinions

L’impôt sur le revenu

Pour la première fois, une contribution qui prend le nom d’"impôt sur le revenu" entre dans notre législation, à partir de 1915. Cette innovation peut, à bon droit, être considérée comme capitale, en ce sens qu’elle modifie le principe même de l’assiette et de la répartition adopté jusqu’ici. Le moment est donc venu d’en faire une analyse aussi complète que possible.

Il convient d’abord de remarquer que le projet qui vient de prendre force de loi est tout à fait différent du grand projet voté par la Chambre en 1906, sous le nom de projet Caillaux. Celui-ci était un impôt de remplacement des quatre contributions directes, qui devait produire 600 millions ; celui-là est un impôt de superposition, qui ne supprime rien du tout, et produirait seulement soixante millions environ. La différence est appréciable.

Constatons en second lieu, que ce nouvel impôt n’a rien du caractère vexatoire et inquisitorial que l’on reprochait avec véhémence à ceux qui avaient précédemment été proposés. Sans doute, un impôt nouveau est toujours une chose désagréable et jusqu’à un certain point, "vexatoire", ce serait être trop exigeant que de demander aux contribuables de s’en réjouir. Mais, comme on dit, il y a la manière, et nous devons reconnaître que le Parlement s’est efforcé de réduire au minimum les désagréments que pourront comporter la perception et l’évaluation de cette nouvelle taxe.

Aucune disposition légale n’oblige le contribuable à déclarer son revenu. C’est le fisc lui-même, qui, aux termes de l’article 18 de la loi de finance, "informe le contribuable du montant de l’impôt qui lui sera assigné d’office dans le cas où il ne produirait pas sa déclaration dans le délai d’un mois".

Fort bien, diront les mécontents, mais sur quoi se basera le fisc ? Quels moyens de défense aurons-nous contre lui si, comme tout le fait supposer, sa taxation est arbitraire et exagérée ?

La réponse à cette objection est fournie par l’article 19 de la loi : l’administration se fondera sur les renseignements dont elle dispose, et ceux recueillis par tous les services publics en vertu des lois existantes. Mais il est bien entendu, – les explications fournies par M. Aimond dans son rapport général ne laissent aucun doute à cet égard – que ces "renseignements" ne pourront jamais émaner de dénonciations ou de présomptions ; ils devront être étayés sur des documents certains, ne laissant aucune prise à l’arbitraire d’une bureaucratie tracassière et pouvant être produits officiellement devant les tribunaux, en cas de contestation. D’ailleurs, les bases d’évaluation de l’administration devront être communiquées à l’intéressé, sans que, par contre, on puisse exiger de lui la production d’aucun acte, livre ou document quelconque.

Il va sans dire que, si le contribuable juge bon de produire ses livres ou tous autres documents de nature à infirmer les dires de l’administration il en aura tout le loisir, et le tribunal appréciera impartialement les arguments et les pièces qui seront produits de part et d’autre.

Il pourra arriver cependant que, ni d’une part ni de l’autre, des documents suffisants soient produits pour éclairer la religion du tribunal. Dans ce cas encore, les droits des contribuables seront sauvegardés par cette clause qu’à défaut d’éléments certains, le taxateur ne pourra dépasser certains maximums à déterminer, notamment en ce qui concerne les bénéfices commerciaux, industriels et agricoles .

Ainsi, les intérêts des contribuables paraissent entourés des garanties les plus sérieuses. En même temps que le fisc les invitera à produire leur déclaration de revenu (facultative), il les informera du montant de l’impôt qui leur serait assigné d’office. Ce n’est que dans le cas où ce chiffre paraîtrait trop élevé aux intéressés que ceux-ci auraient la latitude de produire une déclaration contradictoire et de l’étayer par tous les documents qu’il leur plairait de divulguer.

Reste à examiner maintenant quel sera le montant de cet impôt sur le revenu. Nous sommes fixés sur ce point par les articles 14, 16 et 17 de la loi :

"Les contribuables mariés ont droit, sur leur revenu annuel, à une réduction de 2 000 francs. En outre, tout contribuable a droit, sur son revenu annuel, à une réduction de 1 000 francs par personne à sa charge.

Chaque contribuable est taxé seulement sur la portion de son revenu qui, après application des dispositions de l’article 14, dépasse la somme de 5 000 francs.

L’impôt est calculé en comptant pour 1/5 la fraction de revenu imposable comprise entre 5 000 et 10 000 francs ; pour 2/5 la fraction comprise 10 000 et 15 000 francs ; pour 3/5 la fraction comprise entre 15 000 et 20 000 francs ; pour l’intégralité le surplus du revenu en appliquant aux chiffres ainsi obtenus le taux de 2 %.

Sur l’impôt ainsi calculé, chaque contribuable a droit à une réduction de 5 % par personne à sa charge, de 10 % pour deux personnes, de 20 % pour trois personnes, et ainsi de suite, chaque personne au-delà de trois donnant droit à une nouvelle réduction de 10 %, sans que la réduction puisse être, au total, supérieure à la moitié de l’impôt."

D’après ces bases, chaque contribuable peut facilement calculer lui-même le montant de son impôt. Citons, à titre d’exemple, un cas pris dans la moyenne : celui d’un ménage ayant deux enfants de moins de seize ans plus un ascendant à sa charge ; le père seul travaille, le revenu total du ménage est de 12 000 francs par an, ce qui représente déjà une agréable aisance.

Déduisons d’abord 2 000 francs pour la femme, 1 000 francs pour chacune des trois personnes à sa charge. Total : 5 000 francs de réduction.

Le revenu imposable est de 12 000 – 5 000 – 5 000 = 2 000 francs.

Le cinquième de ce chiffre est de 400 fr., sur lesquels il y a lieu d’appliquer un impôt de 2 % soit 8 francs.

Enfin, déduisons encore sur ces 8 francs, 30 % pour quatre personnes à la charge, soit 2 fr. 50. Il reste, comme impôt à payer 5 fr. 50, pour une famille ayant douze mille francs de revenus annuels.

Nous aurions pu établir, de la même façon, que si ce ménage avait eu quatre enfants, il aurait échappé "totalement" à l’impôt sur le revenu. Ou encore qu’un ménage de trois enfants ayant 15 000 francs de revenus paierait 14 francs ; qu’il paierait 42 francs avec 20 000 francs de revenus, 140 francs avec 30 000 francs, 560 francs avec 60 000 francs de revenus, etc. La progression, comme on le voit, est assez rapide ; néanmoins, il serait injuste de prétendre qu’une contribution supplémentaire de 140 francs par an demandée à un millionnaire, soit exagérée, et l’on doit espérer que, dans ces conditions, le nouvel impôt sera accepté avec patriotisme par les classes riches et aisées qui auront à en fournir la plus grosse part.

 Jean LANORE

"L’impôt sur le revenu",Le Mémorial artésien, jeudi 9 juillet 1914.

Bibliographie

Jean-Noël JEANNENEY, "La bataille de la progressivité sous la IIIe République", Pouvoirs, 23, 1982, p. 21-32.

Benoît KERMOAL, Jaurès et la réforme fiscale, Note 7, Fondation Jean-Jaurès, 28 février 2014.

Simon LEVACHER & Maxime LAMBERT, L’impôt sur le revenu (1914-1948). La crise des consciences, Université du Havre, 2012.