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Compétences des tribunaux

Tribunal d’instance

Le tribunal d’instance est une juridiction d’exception de premier degré qui connaît certaines affaires de nature civile (on parle de juridiction d’attribution). Il est composé d’un ou plusieurs magistrats, nommés juges d’instance, qui statuent chacun à juge unique.

Les principales compétences de ce tribunal, définies par le code de l’organisation judiciaire, sont :

  • les affaires civiles dont la valeur en litige ne dépasse pas 10 000 euros (sauf dispositions contractuelles ou consentement volontaire ou tacite des parties comme en dispose l’article 41 du CPC) ;
  • les litiges en matière de baux d’habitation ;
  • les litiges relatifs aux crédits à la consommation ;
  • le surendettement dont le contentieux est réparti entre 14 tribunaux d’instance ;
  • la saisie et la cessation des rémunérations du travail ;
  • certains litiges en cas de contestations en matière d’élections politiques et d’élections professionnelles, de nominations syndicales au sein des entreprises ;
  • le tribunal d’instance est également Juge des tutelles pour les majeurs.

Le tribunal d’instance a pour rôle de tenter de concilier les parties et à défaut de rendre un jugement. La conciliation peut être déléguée à un conciliateur qui officie gratuitement.
Lorsque le tribunal d’instance statue en matière pénale, il prend le nom de tribunal de police.

Tribunal de première instance

Un tribunal de première instance est souvent la première juridiction qui doit examiner un litige et prend une décision. Par la suite, certaines voies de droit à l’encontre de ce jugement peuvent être disponibles, notamment l’appel et le recours devant une juridiction supérieure. On parle aussi de premier degré de juridiction pour désigner un tribunal de première instance.

Le nom de tribunal de première instance était donné aux tribunaux de district institués par la loi des 16 et 24 août 1790 quand ils jugeaient en premier ressort. Avec la réforme de l’an VIII qui établit des tribunaux d’appel, les tribunaux civils d’arrondissement reçoivent le nom de "tribunal de première instance" et deviennent les juridictions de droit commun en matière civile. Cette organisation demeure jusqu’en 1958.

Les tribunaux de première instance sont composés au minimum de trois juges, le ministère public étant représenté par un procureur assisté d’un ou plusieurs substituts.

En matière civile, ils statuent sur la généralité des affaires, sauf celles relevant de la justice de paix et de tribunaux spécialisés. En l’absence de tribunal commercial, ils connaissent également du contentieux en cette matière.

Les jugements sont rendus en audience publique pour les affaires civiles ordinaires, en chambre du conseil (à huit-clos) pour certaines affaires (séparations d’époux, interdictions des droits civils). Le président du tribunal statue comme juge unique sous formes d’ordonnances sur requête (d’une partie, sans que l’autre soit appelée à comparaître) qui portent principalement sur la procédure. Il juge aussi seul en référé, sur des affaires urgentes, son jugement étant alors provisoire, ne se prononçant pas sur le fond. Ces ordonnances et jugements en référé portent sur les difficultés d’exécution des jugements, puis à partir du XXe siècle, sur un nombre de matières comme les loyers. Il partage avec la chambre du conseil toutes les décisions rendues en matière gracieuse portant sur l’état et le patrimoine des justiciables.

La compétence des tribunaux d’arrondissement s’accroît à partir de la Première Guerre mondiale, avec la création de commissions ou tribunaux associant un magistrat et des assesseurs représentant les personnes concernées : tribunaux des dommages de guerre, tribunaux des pensions, commissions arbitrales des loyers.

En matière pénale, le tribunal de première instance (prenant le nom de tribunal correctionnel) connaît de tous les délits, soit toutes infractions pour lesquelles les peines prévues dépassent celles infligées en simple police, tout en restant inférieures à cinq ans, ainsi que des contraventions forestières jusqu’aux années 1850. Il peut aussi connaître de certains crimes commis par les mineurs. En 1912, est créé un tribunal pour enfants et adolescents chargé de juger les mineurs de 13 à 18 ans. Simple formation du tribunal d’arrondissement au début, le tribunal pour enfants associe, à partir de 1945, un juge des enfants à deux assesseurs, professionnels spécialistes de l’enfance en danger.

Les délits sont jugés au tribunal correctionnel à la requête des particuliers (les parties civiles) et majoritairement à celle du ministère public, soit sur citation directe du prévenu, soit à la suite d’une information faite, secrètement par le juge d’instruction.

Tribunal de grande instance

En France, le tribunal de grande instance (TGI) est la juridiction de droit commun (par opposition aux juridictions d’exception) en première instance : il connaît des litiges qui ne sont pas spécialement attribués à une autre juridiction. Par ailleurs, il dispose de compétences spéciales dont certaines sont exclusives.

En principe, devant le tribunal de grande instance statuant en matière civile, et contrairement aux juridictions d’exception, le ministère d’avocat est obligatoire, c’est-à-dire qu’il est impossible de saisir soi-même le tribunal et d’assurer soi-même sa défense. Ce principe connaît plusieurs exceptions ; actions relatives à l’autorité parentale devant le juge aux affaires familiales et référés.

Les chambres pénales du tribunal de grande instance prennent le nom de tribunal correctionnel. Une formation d’un seul juge du tribunal de grande instance siège comme tribunal de police.

Juridiction de droit commun en matière civile, le tribunal de grande instance est donc compétent pour tous les litiges qui ne seraient pas directement attribués à une juridiction.

Dans le domaine civil, la nature du litige détermine la compétence du tribunal de grande instance en matière d’actions personnelles mobilières et immobilières. Il est compétent pour les affaires dont la valeur est strictement supérieure à 10 000 euros, ainsi que pour les affaires qui ne peuvent pas représenter de valeur. Si la valeur est inférieure ou égale à 10 000 euros, c’est le tribunal d’instance qui est compétent.

Compétences spéciales en matière civile 

Il se voit attribuer une compétence exclusive pour certains contentieux (état des personnes, incluant la nationalité, propriété immobilière).

  • État des personnes et droit familial ;
  • Droit immobilier ;
  • Propriété littéraire et artistique, et propriété industrielle ;
  • Certains types de responsabilité ;
  • Procédures collectives (liquidation ou redressement judiciaire) ;
  • Sociétés civiles et GIE ;
  • Baux commerciaux ;
  • Enregistrement, contributions directes ;
  • Assurances des personnes non salariées de l’agriculture ;
  • Contestation relative à la preuve littéraire et à la reconstitution d’actes détruits ;
  • Sanctions disciplinaires contre un officier public et ministériel ;
  • Exequatur.

Compétences pénales

Dans le domaine pénal, le tribunal de grande instance comprend une ou plusieurs chambres correctionnelles. Chacune d’elles constitue le tribunal correctionnel, au sens du code de procédure pénale. Le tribunal exerce aussi la fonction de tribunal de police en formation à juge unique, au sens du même code.

Compétence commerciale subsidiaire

Le tribunal de grande instance a une compétence subsidiaire en matière commerciale, là où il n’existe pas de tribunal de commerce ou encore si ce dernier ne peut siéger.