Archives - Pas-de-Calais le Département
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Fermeture au public

Le déménagement des Archives départementales du Pas-de-Calais débute le 1er septembre 2025, pour une durée de plusieurs mois. À compter du 15 août, les salles de lecture seront fermées au public. Nous espérons pouvoir vous accueillir à nouveau dans la salle de lecture de notre nouveau bâtiment, au n° 5 rue du 19-mars-1962 à Dainville, au cours du premier trimestre 2026, sous réserve de l’avancement du transfert des collections.

Les recherches par correspondance seront également impactées par cette opération. Pour en savoir plus, consultez la page dédiée

Les successions des soldats décédés

Photographie noir et blanc montrant une allée bordée de tombes fleuries.

[Tombes militaires belges et françaises au cimetière de Calais]. Photographie. Archives départementales du Pas-de-Calais, 43 Fi 522.

Après le décès d’une personne, une succession est ouverte auprès de l’administration fiscale. C’est ce que l’on appelle la déclaration de succession ou la mutation par décès. C’est une démarche obligatoire, qui est faite par un parent proche du défunt (héritier, mais aussi légataire ou bénéficiaire d’un éventuel testament). La déclaration de succession peut être aussi effectuée par un notaire ou un mandataire. Elle doit avoir lieu dans un délai de six mois à partir du décès, et dans un délai d’un an lorsque le décès est survenu hors du territoire français. Elle doit comporter l’ensemble des biens du patrimoine du défunt, qu’ils soient transmis par dévolution légale ou par legs testamentaire. Tous les défunts sont en principe inscrits dans la table de successions et absences, même s’il y a trop peu de biens pour qu’il y ait une succession dévolue aux enfants ou autres.

Le cas des soldats décédés sur les champs de bataille

L’administration militaire est compétente en matière de liquidation des successions des militaires décédés, constituées de l’ensemble des biens (droits, actions et obligations, valeurs mobilières et immobilières) qu’ils possédaient dans le territoire où ils servaient au moment de leur décès. 

Concernant les successions des militaires décédés hors métropole, elles sont liquidées provisoirement par le service de l’intendance de la colonie où s’est produit le décès, conformément à l’instruction du département des Colonies en date du 1er mai 1906. Celle-ci précise que l’autorité militaire est compétente pour liquider une succession et indique la marche à suivre. La "population" militaire est donc soumise à une administration et à un état civil propre. Cette organisation ne sera abrogée que près de soixante ans plus tard par l’instruction du 22 avril 1965.

Au cours de la Grande Guerre, de nouvelles dispositions légales ayant des répercussions sur les successions ont été mises en place, telles que la création, au premier semestre 1917, d’un carnet de pécule relatif à l’attribution de hautes paies de guerre et d’indemnités de combat, à l’allocation de primes d’alimentation en argent et à la constitution de pécules aux militaires mobilisés. Dans le cas d’une disparition ou d’un décès, le montant du pécule est remis à la veuve et aux ayants-droit. Ce carnet de pécule entraîne ainsi pour chaque soldat décédé l’ouverture d’une succession.

À la fin de 1917, un grand nombre de successions sont en conséquence en attente de traitement. Dans une grande majorité des cas, le manque d’éléments ou la situation du décédé expliquent les retards.

C’est pourquoi, des lois adoptées au lendemain des différents conflits (guerre de 1870-1871, Première et Seconde Guerre mondiale) ont simplifié ou simplifieront encore les formalités de déclaration d’absence par suite de décès de militaires pour faits de guerre. Les personnes intéressées (épouse, héritiers) et le ministère public peuvent en effet requérir le tribunal du domicile du disparu, afin de faire déclarer son absence. La requête, présentée par les parties, est envoyée avec les pièces justificatives à la Chancellerie ; un avis de la demande est inséré au Journal officiel, puis le ministère de la Justice envoie le dossier à celui de la Guerre (ou de la Marine) pour obtenir des renseignements. Il est ensuite transmis, une fois complété, au procureur qui le dépose au greffe pour que le tribunal de première instance puisse se prononcer. Le jugement portant déclaration d’absence réduit à cinq ans les délais de l’envoi en possession définitive. Un jugement déclaratif de décès est prononcé deux ans après la date de la disparition.

Les archives départementales du Pas-de-Calais conservent un certain nombre de successions de soldats tombés entre 1914 et 1918 dans la sous-série 3 Q. À titre d’exemple, citons celle de Paul Deron, capitaine au 33ième régiment d’infanterie, à qui nous avions déjà consacré un précédent article. Bien que son décès date du 20 juillet 1916, il faut attendre le 14 octobre 1919 pour que soit dressé son inventaire après décès et le 18 mai 1920 pour que soit déclarée sa succession, soit près de quatre ans après sa mort au champ d’honneur.

Les successions des soldats décédés

Retard dus au formalisme et à la paperasse

Nous empruntons à L’Homme libre du 25 décembre l’article suivant de notre collaborateur et ainsi Jules Bénard, qui, de la façon la plus flatteuse, vient d’être appelé à la collaboration de cet important organe. Nous croyons inutile d’appeler longuement l’attention du lecteur sur l’intérêt attaché au sujet dont il s’agit. Les retards avec lesquels sont trop souvent liquidées les successions des militaires décédés ajoutent encore aux souffrances des familles, déjà assez éprouvées par la perte d’un enfant ou d’un proche parent. Les judicieuses observations présentées à ce sujet par notre collaborateur auront, espérons-le, pour résultat d’améliorer sensiblement l’état de choses contre lequel il protesta au plus juste titre :

Certains se sont émus des lenteurs apportées à la liquidation des successions de nos soldats décédés.
Sans doute, le plus souvent, la succession de nos héros comporte plus de titres de gloire que de titres de rente. C’est peu de chose presque toujours : une pipe, un briquet, quelques lettres, une alliance, une médaille. Pauvres objets, reliques inestimables, les plus émotionnantes, les plus précieuses. Car si la citation glorieuse et la croix de guerre, soigneusement encadrées et mises en évidence, font naître un bel orgueil, seuls ces humbles riens maculés de boue et teintés de sang, cachés aux regards de tous mais pieusement conservés dans le recueillement du souvenir, appellent les larmes. 

Reconnaissons donc que les doléances des ayants droit de nos soldats, parce qu’inspirées justement moins par un esprit de lucre que par un souci de piété, sont respectables. Ajoutons qu’elles sont fondées. Il y a dans la liquidation de ces successions quelque chose qui accroche. Il y a là, le fait est certain, des lenteurs et des retards. De qui ou de quoi proviennent-ils ? C’est ce qu’il faut chercher. Soyons justes. Disons tout de suite que les bureaux compétents n’ont point apparemment tous les torts. On voudra bien convenir, en effet, que la consistance d’une succession ne se détermine point aussi aisément sur un champ de bataille que dans le cabinet d’un notaire. Cette observation d’ordre général une fois faite, signalons qu’un nombre considérable de successions – 40 000 au 1er novembre dernier – ne sont pas susceptibles d’une liquidation actuelle ; successions en déshérence ou refusées ou provenant de militaires mal ou non identifiés, successions dont les ayants droit habitent en pays ennemis ou dont les ayants droit sont en pays envahis (20 775), successions enfin dont les ayants droit sont mobilisés ou inconnus. Ajoutons-y les 10 586 successions provenant d’Allemagne, et voici déjà les épaules de "Monsieur Lebureau" grandement allégées. Un certain nombre de successions n’en reste pas moins en souffrance. Leur liquidation est pénible. Les causes en sont d’ordres divers. N’envisageons que les principales.

C’est d’abord l’entrée en ligne de compte dans la consistance de ces successions, d’un nouvel élément : le "carnet de pécule" qui, créé en mai 1917, entraîne pour chaque soldat décédé l’ouverture d’une succession alors qu’auparavant bon nombre de décès n’en comportait aucune. C’est ensuite la lenteur des envois de l’avant due à cette habitude qu’ont prise la plupart des officiers d’état civil et de secteur de ne faire que des envois mensuels et, lors des offensives, de ne procéder à aucune expédition avant la fin de ces opérations. C’est encore la trop longue attente des "fiches-archives", la liquidation d’une succession d’un soldat décédé pouvant seulement être entreprise quand la famille est officiellement prévenue et l’acte de décès régulièrement dressé. C’est enfin le frein inopportun d’un formalisme exagéré dont "vingt fichiers et quatre-vingt-six registres à tenir" représentent une part des exigences.

À ces causes de retard y-a-t-il un remède ? Sans doute.
L’"instruction pratique" du 2 juillet 1916, dans son article 4, comportait un délai maximum de quinze jours à compter du décès, de la disparition constatée ou de la découverte des objets, pour les envois de l’avant.
Que donc on invite les officiers d’état civil de secteur et de détails à suivre cette instruction pratique. À tout le moins qu’on la leur remette en mémoire. Qu’on bride par surcroît un formalisme exubérant générateur d’une paperasserie dispendieuse et inutile. 
Et, ceci fait, les justes sujets de plainte disparaîtront très vite.

La France du Nord, vendredi 4 janvier 1918. Archives départementales du Pas-de-Calais, PG 16/98.